166. La faillite d’un employeur faisant partie d’un groupe visé aux sous-sections 1 et 3 qui survient dans les 21 premiers mois de la période de référence, le rend inadmissible à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année de cotisation et il est alors cotisé pour cette année au taux qui lui aurait été autrement applicable en vertu de l’article 305 de la Loi.
Cet employeur est alors réputé n’avoir jamais fait partie du groupe aux fins de calculer, pour l’année de cotisation, tout ajustement de la cotisation des autres employeurs du groupe.
Décision 2010-11-18, a. 166.